J.O. Numéro 201 du 31 Août 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 13943

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Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance no 2001-766 du 29 août 2001 portant transposition de directives communautaires et adaptation au droit communautaire en matière économique et financière


NOR : ECOX0100115R



Monsieur le Président,
La loi no 2001-1 du 3 janvier 2001 a autorisé le Gouvernement à prendre, par ordonnances, les dispositions législatives nécessaires à la transposition de directives, ainsi que certaines mesures requises pour la mise en oeuvre du droit communautaire.
La présente ordonnance, prise en application de cette habilitation, procède, dans le domaine du droit des assurances et des contributions indirectes, à la transposition de directives et aux adaptations de la législation corrélatives, ainsi qu'à la mise en oeuvre du droit communautaire. Elle prévoit également des mesures d'introduction de l'euro à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Il est à signaler que la loi d'habilitation du 3 janvier 2001 avait prévu la transposition de la directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres. Cependant, cette transposition ayant déjà été effectuée par l'article 30 de la loi no 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques, il n'est plus nécessaire d'y procéder.
Le titre Ier de la présente ordonnance procède à la mise en oeuvre du droit communautaire en matière de contrats d'assurances et à la transposition de la directive 98/78/CE du 27 octobre 1998 sur la surveillance complémentaire des entreprises d'assurances faisant partie d'un groupe d'assurances.
Le titre II prévoit les mesures nécessaires à l'introduction de l'euro à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, conformément à la décision 1999-95/CE du 31 décembre 1998 du Conseil.
Le titre III achève la transposition de la directive 92/83/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 relative à l'harmonisation des structures des droits d'accises sur l'alcool et les boissons alcooliques et celle du règlement (CE) no 884/2001 de la Commission du 24 avril 2001 relatif aux documents accompagnant le transport des produits vitivinicoles et aux registres à tenir dans le secteur vitivinicole, qui a abrogé et remplacé le règlement (CEE) no 2238/93 du 26 juillet 1993 ayant le même objet. Il a également pour objet de transposer la directive 92/12/CEE du Conseil du 25 février 1992 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises qui organise l'assistance mutuelle des autorités compétentes des Etats membres de la Communauté européenne concernant l'échange d'information pour l'établissement de l'impôt dans ce domaine. Enfin, il harmonise la législation nationale relative aux ouvrages en métaux précieux avec les normes européennes et précise la nature des organismes habilités à délivrer la garantie publique, tout en allégeant les formalités des importateurs et des fabricants d'ouvrages.

TITRE Ier
DROIT DES ASSURANCES

Le titre Ier a pour objet de transposer la directive 98/78/CE du 27 octobre 1998 sur la surveillance complémentaire des entreprises d'assurances faisant partie d'un groupe d'assurances.
Le I de l'article 1er prévoit que les entreprises d'assurances devront se doter de dispositifs de contrôle interne, selon des modalités définies par voie réglementaire.
Le II de cet article apporte une clarification au champ de la contribution des entreprises aux frais de contrôle. Les entreprises communautaires et les sociétés de groupe d'assurances demeurent non assujetties à cette contribution, étendue par la loi du 25 juin 1999 aux entreprises de réassurance.
L'article 2 est consacré à la Commission de contrôle des assurances (CCA), dont les attributions sont modifiées à la marge par la transposition de la directive 98/78/CE :
- le I et le II modifient différents articles du code afin de préciser les missions de la CCA et le champ du contrôle sur pièces et sur place après l'introduction de la surveillance complémentaire ;
- l'article L. 310-14, concernant le droit d'investigation de la CCA, est modifié par le III pour que la commission puisse obtenir des sociétés de groupe mixtes d'assurances la communication de toute donnée ou information requise par la surveillance complémentaire. Les articles 5-2 et 6-1 de la directive sont ainsi transposés ;
- le IV modifie l'article L. 310-15, relatif à la possibilité d'extension du contrôle de la CCA, en vue de traduire le principe de la coopération des diverses autorités de contrôle pour ce qui concerne les institutions de prévoyance ou les mutuelles régies par le code de la mutualité ;
- le V précise, dans l'article L. 310-19, les conditions de transposition de la directive « post-BCCI » par cohérence avec les dispositions introduites par la directive 98/78/CE, en prévoyant, d'une part, que la non-constitution de comptes, ou la constitution de comptes inexacts, est un motif de saisine de la CCA par les commissaires aux comptes et, d'autre part, que le commissaire aux comptes d'une entreprise d'assurances qui perçoit des problèmes graves à l'occasion de la certification des comptes d'une société entrant dans le périmètre d'établissement des comptes combinés doit être aussi vigilant que lorsqu'il en détecte quand il exerce les mêmes fonctions dans sa société mère ou une filiale : il devra, dans ce cas également, saisir la CCA ;
- conformément aux dispositions de la directive (art. 6-3 et 7), il convient par ailleurs de prévoir la possibilité d'une vérification sur place des éléments concernant la surveillance complémentaire d'une entreprise située dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen : c'est l'objet du VI.
L'article 3 introduit au sein du code des assurances un article L. 322-1-2 qui transpose l'article 1er i) de la directive 98/78/CE : la notion de société de groupe d'assurances (définie actuellement sous le nom de société de participation d'assurances à l'article L. 345-1 du code) est désormais élargie aux participations (telles que définies par l'article 7 de la présente ordonnance) dans des entreprises d'assurances de pays tiers, ou aux liens de solidarité financière importants et durables avec des mutuelles et institutions de prévoyance quelle qu'en soit la forme exacte. Par ailleurs, la notion - nouvelle dans le code des assurances - de société de groupe mixte d'assurances concerne les holdings n'appartenant pas à la sphère assurantielle mais contrôlant au moins une participation dans une entreprise d'assurances.
L'article 4 introduit au sein du code des assurances un article L. 322-1-3 qui définit un type particulier de sociétés de groupe d'assurances, lorsqu'elles entretiennent avec une entreprise affiliée des liens de solidarité financière importants et durables qui ne résultent pas de participations en capital, et que ces liens sont définis par une convention d'affiliation. Lorsque la société de groupe d'assurances décide en outre de fonctionner sans capital social, et de compter au moins deux entreprises affiliées, dont l'une au moins est une société d'assurance mutuelle, et que la liste des entreprises directement affiliées ne comprend pas d'entreprises revêtant une forme de société anonyme, elle peut être dénommée « société de groupe d'assurance mutuelle ».
L'article 5 allège la rédaction de l'article L. 322-4 du code des assurances par une référence à la nouvelle définition de la société de groupe d'assurances.
L'article 6 constitue une modification de cohérence permettant d'instaurer dans le code des assurances un fondement législatif de même niveau pour la marge individuelle de solvabilité des entreprises d'assurances (actuellement fondée indirectement sur l'article L. 310-7 qui renvoie à un décret en Conseil d'Etat) que pour la marge consolidée, de niveau législatif. Le contenu actuel de l'article L. 334-1 relatif à la marge de solvabilité sur base consolidée sera repris et précisé dans le cadre des articles suivants du code. La symétrie des textes sera ainsi complète, dans la mesure où les dispositions détaillées relatives à la marge individuelle et à la marge consolidée relèveront, quant à elles, d'un décret en Conseil d'Etat.
L'article 7, à l'instar de l'article 3, introduit dans le code des assurances les définitions nécessaires à l'application des dispositions relatives à la solvabilité :
- le premier alinéa du nouvel article L. 334-2 définit les notions d'entreprise mère et d'entreprise filiale. La directive (art. 1er, d et e) retient une acception de ces termes qui va au-delà de ce qui est défini dans le code de commerce à propos des sociétés commerciales ;
- de même, la directive (art. 1er, f) retient un seuil de 20 % des droits de vote ou du capital pour définir la participation, soit un taux supérieur au seuil de 10 % retenu dans le nouveau code de commerce ;
- l'entreprise participante et l'entreprise affiliée, définies par le 3o et le 4o, sont liées soit par un lien de participation, soit par des liens de mère à fille au sens du 1o ;
- la notion d'entreprise apparentée, qui n'est pas prévue dans la directive, est introduite au 5o pour simplifier la compréhension des articles suivants ;
- la présente ordonnance innove également en définissant la notion de groupe d'assurances (6o). Le développement de la bancassurance et des opérations de regroupement et de concentration dans le secteur financier justifient en effet que les autorités prudentielles disposent des instruments juridiques permettant d'appréhender ces phénomènes, comme cela est le cas en matière bancaire, où existent les notions de groupe financier et de groupe mixte.
L'article 8 introduit un nouvel article L. 334-3 dans le code des assurances, qui pose le principe de la surveillance complémentaire des entreprises d'assurances faisant partie d'un groupe d'assurances. Il précise également le champ de cette surveillance et renvoie à un décret en Conseil d'Etat pour ses modalités. Il permet la transposition des articles 2 et 3 de la directive.
L'article 9 apporte à l'article L. 345-2 des amendements de cohérence. L'article L. 345-1 actuel est parallèlement abrogé par l'article 12.
L'article 10 procède à la modification de diverses dispositions du code actuel qui se réfèrent à la société de participation d'assurances, pour substituer à cette notion celle de société de groupe d'assurances conjointement, le cas échéant, avec celle de société de groupe mixte d'assurances.
L'article 11 dispose enfin que, comme le prévoit la directive, les dispositions des articles 2 à 10 s'appliqueront aux comptes des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2001.
TITRE II
INTRODUCTION DE L'EURO A MAYOTTE
ET A SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

L'article L. 711-1 du code monétaire et financier dispose que : « Les signes monétaires ayant cours légal et pouvoir libératoire en France métropolitaine ont cours légal et pouvoir libératoire ... à Mayotte ainsi que dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. »
Dans sa décision 1999/95/CE du 31 décembre 1998, le Conseil a confirmé que l'euro est la monnaie de Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte, bien que ces deux collectivités n'entrent pas dans le champ d'application de l'Union économique et monétaire. Cette même décision enjoint de ce fait à la France d'arrêter, en accord avec la Banque centrale européenne et la Commission européenne, les arrangements monétaires relatifs à Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte dans le cadre de sa législation nationale et de s'assurer que les dispositions du droit communautaire nécessaires au bon fonctionnement de l'Union économique et monétaire sont appliquées à Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte.
Ces deux collectivités ne faisant pas partie de la « zone euro », les actes juridiques européens (et notamment les règlements européens) concernant l'euro doivent donc, pour y être appliqués, être transposés dans leur droit interne.
Enfin, la loi no 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier comporte des dispositions complémentaires à celles figurant dans les trois règlements européens qui ont fixé le cadre juridique de l'euro. Il convient de les étendre à Mayotte, où s'applique, dans ces matières, le principe de la spécialité législative.
Tel est l'objet du présent titre.
L'article 13 insère donc, au sein du titre Ier du livre VII du code monétaire et financier, un chapitre Ier bis intitulé : « Dispositions relatives à l'introduction de l'euro à Mayotte et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ».
La section 1 de ce chapitre concerne l'euro.
La sous-section 1 (art. L. 711-13) définit l'unité monétaire qui a cours à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon : depuis le 1er janvier 1999, la monnaie de la France est l'euro, un euro étant divisé en cent centimes. Toutefois, durant la période transitoire, les unités monétaires nationales (les anciennes monnaies des Etats membres) constituent des subdivisions de l'euro.
La sous-section 2 précise les règles de conversion à l'euro. Elle comporte trois articles :
- l'article L. 711-14 précise les règles de conversion d'une unité monétaire nationale en euro et vice versa. Il reprend les dispositions de l'article 4 du règlement (CE) no 1103/97 du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro, à l'exception de son paragraphe 1 (relatif aux modalités de présentation de l'euro dans les différentes monnaies nationales à respecter au 31 décembre 1998) ;
- l'article L. 711-15 précise les règles d'arrondissement des sommes converties selon les règles prévues à l'article précédent. Il reprend les dispositions de l'article 5 du règlement du 17 juin 1997 précité ;
- l'article L. 711-16 étend les dispositions de l'article 25 de la loi du 2 juillet 1998 précitée qui prévient les risques de contestation relative à l'écart pouvant résulter d'une double conversion.
La sous-section 3 concerne la continuité des obligations :
- l'article L. 711-17 énonce le principe de continuité des instruments juridiques tel qu'il figure dans les articles 1er, 3, 6 (paragraphe 2) et 7 du règlement du 17 juin 1997 précité ;
- l'article L. 711-18 précise les effets juridiques de l'introduction de l'euro durant la période transitoire, en reprenant les dispositions figurant à l'article 8 du règlement (CE) no 974/98 du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro ;
- l'article L. 711-19 permet la conversion automatique de l'ensemble des actes juridiques existant au 1er janvier 2002, conformément à ce que prévoit l'article 14 du règlement du 3 mai 1998 précité.
La section 2 définit les dispositions particulières relatives aux conditions d'extension, dans les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte, des mesures nécessaires au bon fonctionnement de l'Union économique et monétaire.
L'article L. 711-20 impose au Gouverneur de la Banque de France de rendre applicables, dans les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte, les mesures nécessaires à l'accomplissement des missions visées au chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code monétaire et financier, de telle sorte que ces mesures y aient les mêmes effets qu'en France métropolitaine.
Cette disposition vise à permettre la mise en oeuvre des décisions de la Banque centrale européenne concernant la politique monétaire, que la Banque de France est chargée d'appliquer dans le cadre des missions précitées. Elle complète et précise celles prévues à l'article L. 711-2 du code monétaire et financier.
L'article L. 711-21 traduit l'engagement du Gouvernement à rendre applicables les mesures relevant de sa compétence nécessaires à l'introduction de l'euro, notamment celles qui sont ou seront nécessaires au fonctionnement de l'Union économique et monétaire.
Enfin, l'article 14 étend à Mayotte diverses dispositions de la loi du 2 juillet 1998 précitée.
TITRE III
CONTRIBUTIONS INDIRECTES

Ce titre transpose en droit interne celles des dispositions des directives relatives aux contributions indirectes et de la réglementation communautaire relative aux produits vitivinicoles qui n'avaient pu être inscrites dans la loi de finances rectificative pour 1999 (no 99-1173 du 30 décembre 1999).
Le chapitre Ier vise à achever la transposition du droit communautaire, et plus particulièrement des articles 2, 8, 12, 20 et 27 de la directive 92/83/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 relative à l'harmonisation des structures des droits d'accises sur l'alcool et les boissons alcooliques. Les mesures proposées ont pour objet de préciser les cas d'exonération du droit de consommation sur l'alcool et les produits intermédiaires, du droit de circulation sur les vins et autres boissons fermentées telles que le cidre et du droit spécifique sur la bière (art. 15). Elles transposent également les définitions communautaires des alcools, des vins et des bières.
La transposition de la réglementation communautaire applicable aux produits vitivinicoles permet la mise en place d'une dispense de caution à la circulation pour les petits producteurs de vin, conformément à la possibilité offerte par l'article 29 de la directive 92/12 aux Etats membres.
De même, conformément au règlement (CE) no 884/2001 de la Commission du 24 avril 2001 portant modalités d'application relatives aux documents accompagnant les transports de produits vitivinicoles et aux registres à tenir dans le secteur vitivinicole, qui se substitue au règlement (CEE) no 2238/93 du 26 juillet 1993, il est proposé de créer un article de sanctions pour manquements à ces obligations économiques en matières de tenue de registres et d'établissement de documents d'accompagnement des produits.
Le chapitre II (art. 16) a pour objet d'harmoniser la législation nationale relative aux ouvrages en métaux précieux avec les normes européennes. Ces mesures répondent à une demande forte de la Commission européenne, ainsi qu'aux préoccupations des professionnels.
Ainsi, le titre de 999 millièmes pour les ouvrages en métaux précieux est reconnu. Par ailleurs, le relèvement des seuils de poinçonnage obligatoire des ouvrages en métaux précieux, désormais fixés par décret, permettra de réduire sensiblement les délais de restitution des ouvrages par les bureaux de garantie aux importateurs et aux fabricants français.
Le chapitre III a pour objet de transposer en droit interne toutes les mesures communautaires relatives à l'assistance mutuelle des autorités compétentes des Etats membres de la Communauté européenne en ce qui concerne les produits soumis à accises (alcools et boissons alcooliques, tabacs manufacturés, huiles minérales). Les articles 17 et 18 organisent l'échange d'informations entre les administrations des Etats membres de la Communauté européenne, en charge des accises sur les huiles minérales, tabacs manufacturés, alcools et boissons alcooliques, conformément aux dispositions de la directive 77/799/CEE du Conseil du 19 décembre 1977 modifiée concernant l'assistance mutuelle des autorités compétentes des Etats membres dans le domaine des impôts directs et indirects. Ces dispositions ont été étendues aux droits d'accises grevant les huiles minérales, l'alcool et les boissons alcooliques ainsi que les tabacs par l'article 30 de la directive 92/12/CEE du Conseil du 25 février 1992.
L'article 17 ouvre ainsi, par la création d'un article L. 114 B au livre des procédures fiscales, la possibilité pour l'administration en charge des accises sur les tabacs manufacturés, alcools et boissons alcooliques, en l'espèce la direction générale des douanes et droits indirects, de communiquer aux autorités compétentes des autres Etats membres les renseignements nécessaires à l'établissement des droits d'accises grevant l'alcool, les boissons alcooliques et les tabacs manufacturés.
L'article 18 du projet reproduit dans le code des douanes le dispositif de l'article L. 114 B du livre des procédures fiscales, mais uniquement en ce qui concerne les droits d'accises grevant les huiles minérales. Dans le cadre de cet échange de renseignements, l'administration des douanes pourra valablement faire état, à titre de preuve, des renseignements fournis ou établis par les administrations des autres Etats membres de la Communauté européenne en charge des accises sur les huiles minérales.
Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.